Procédure de sanction contre Free Mobile : Mise au point adressée à l'ARCEP

Suite à notre intervention du 24 janvier auprès de l'Arcep, et aux différentes communications qu'elle a engendrée, nous adressons ce jour un courrier de précision à l'Arcep.

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Ouverture d’une procédure de sanction relative au respect des engagements de couverture de FREE MOBILE sur le fondement de l’article L. 36-11 du Code des Postes et Télécommunications Électroniques (CPCE)

Monsieur le Président,

Les Syndicats CFE-CGC & UNSA Télécoms vous ont saisi par courrier du 24 janvier dernier de leur forte préoccupation relative au respect par FREE MOBILE de ses obligations réglementaires.

Par ce courrier, nous vous précisions que des éléments convergents portent à croire que, depuis le lancement de ses services, FREE MOBILE a ouvert un réseau qui n’est en réalité pas dimensionné pour assurer une couverture de 25% de la population en phase commerciale.

Nous disposons d’éléments concrets et demandons donc à être entendus par l’ARCEP, accompagnés par notre cabinet d’avocats YGMA, dans le cadre de l’enquête qu’elle entend diligenter.

A cet égard, votre communiqué de presse ne fait état que de l’ouverture d’une enquête alors que nous vous avons formellement demandé que celle-ci s’inscrive dans le cadre d’une procédure de sanction sur le fondement de l’article L. 36-11 du CPCE.

Par ailleurs, d’ores et déjà, nous manifestons par la présente notre désaccord sur trois points majeurs :

 

1/ Tout d’abord, par son communiqué de presse publié le 27 janvier 2012, l’ARCEP indique qu’elle « engagera une vérification sur le terrain, selon la même méthode que celle utilisée pour les précédents contrôles ». Or, c’est précisément cette méthodologie qui a vraisemblablement permis à FREE MOBILE d’afficher une couverture de la population faussement conforme à ses obligations règlementaires.

Nous ne pouvons donc que nous inquiéter du fait que :

  • l’ARCEP, selon les termes de son communiqué, semble avoir fondé son constat de décembre 2011 à titre principal sur les informations qui lui ont été fournies par FREE MOBILE et donc sur une base principalement déclarative ;
  • l’ARCEP ne voit dans les manquements de FREE MOBILE à ses obligations de couverture qu’une simple réédition du retard pris par les trois opérateurs 3G alors que l’impact concurrentiel était sans commune mesure. A l’époque en effet, chacun des opérateurs prenait en charge le trafic de ses clients sur son propre réseau et se trouvait donc directement pénalisé en termes de capacité commerciale à servir de nouveaux clients s’il ne couvrait pas les populations prévues. Il en va tout autrement de FREE MOBILE qui bénéficie d’un accord d’itinérance sur le réseau d’un opérateur dont, selon vos propres mesures, la couverture est la plus complète. Ayant la capacité de s’appuyer sur le réseau d’ORANGE pour prendre en charge le trafic de ses abonnés, FREE MOBILE n’est donc aucunement pénalisée sur le plan commercial si elle n’a pas ouvert son réseau dans les proportions prévues : du point de vue du client, le service sera le même, même si les conditions d’utilisation des fréquences ne sont pas respectées. Il s’agit donc là d’une distorsion de concurrence majeure, FREE MOBILE ayant la capacité de capter des clients au détriment des autres opérateurs en s’appuyant sur les investissements d’ORANGE tout en bénéficiant d’un avantage tarifaire sur la terminaison d’appel.
  •  l’ARCEP envisage de recourir à la même méthode que celle qu’elle a initialement utilisée. Il convient au contraire d’adopter une méthodologie adaptée qui permette de vérifier la capacité réelle du réseau de FREE MOBILE à prendre en charge les appels de ses clients et non la simple existence d’un signal.

Pour déterminer si le transit des appels émis et reçus par les clients de FREE MOBILE sont assumés par le réseau de FREE MOBILE ou non et déterminer ainsi une cartographie de la couverture réelle de la population assurée en propre par le réseau de FREE MOBILE, l’ARCEP peut notamment demander à ORANGE, comme le prévoit l’article D. 98-11 du CPCE, les informations (tickets taxe et autres) dont celle-ci dispose en application de son contrat d’itinérance pour les besoins de la facturation du service de gros qu’elle fournit à FREE MOBILE.

 

2/ Ensuite, par le même communiqué de presse, l’ARCEP affirme que « s’agissant des modalités de prestations d’itinérance fournies par Orange France à Free Mobile, l’ARCEP rappelle que celles-ci relèvent exclusivement des relations contractuelles entre ces deux opérateurs ».

Nous ne pouvons que nous inscrire en faux concernant cette analyse.

A cet égard, il convient de rappeler que le Ministre de l’Industrie dans son courrier du 25 janvier 2012 relève, tout comme nous l’avons fait dans notre précédent courrier, que le droit à l’itinérance est subordonné au respect des obligations de couverture et que c’est le respect des « obligations en matière de couverture de la population et de disponibilité de service résultant de son autorisation [qui permet à FREE MOBILE] de bénéficier d’un droit d’itinérance sur le réseau d’un opérateur mobile tiers […] ».

En effet, FREE MOBILE ne peut prétendre à un droit à l’itinérance tel que prévu dans le cahier des charges des opérateurs 2G/3G que si et seulement si elle satisfait à son obligation de couverture de 25% de la population métropolitaine sur son propre réseau. Si - comme nous le craignons - tel n’est pas le cas, FREE MOBILE bénéficierait alors de façon totalement illégale et usurpée d’une itinérance sur le réseau d ORANGE.

L’absence d’une couverture suffisante de la population doit donc mécaniquement avoir pour conséquence de priver FREE MOBILE de ce droit à l’itinérance qui dépasse le simple cadre contractuel puisqu’il s’agit d’une obligation règlementaire imposée aux opérateurs 2G/3G.

Dans la mesure où les résultats des contrôles de l’ARCEP révèleraient un taux de couverture inférieur à 25% de la population, l’ARCEP serait donc tenue, dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de la réglementation en vigueur, d’enjoindre à ORANGE de suspendre le contrat d’itinérance conclu avec FREE MOBILE.

3/ Enfin, compte tenu de l’impact concurrentiel majeur et irréversible de la situation actuelle sur tout le secteur des communications mobiles en France, nous ne pouvons que déplorer que l’ARCEP n’envisage pas de demander son avis à l’Autorité de la concurrence. Par la présente, nous demandons donc formellement à l’ARCEP de saisir l’Autorité de la concurrence de ce sujet, comme le prévoit l’article L. 36-10 du CPCE dans un tel cas.

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