Echelons fonctionnels du IV 2 : le décret est publié
Rédigé par Christian TRUONG NGOC le . Publié dans Conseil des Questions Statutaires d'Orange.
Le décret n° 2017-1266 du 9 août 2017 a enfin été publié au JO du 11 août 2017.
Il améliore l’accès aux échelons fonctionnels du grade de cadre supérieur de second niveau (IV 2), mais il ne permet pas à tous les cadres supérieurs de bénéficier de leur dernier échelon pour la liquidation de la pension civile.
C’est la raison pour laquelle le syndicat CFE-CGC d’Orange, qui revendique la transformation des statuts de fonctions en statuts de grades, a voté CONTRE le projet.
D’abord, le décret final ne reprend pas le texte du projet d’Orange SA. Il fusionne le texte du projet dans l’article 9 existant. Le nouvel article 9 dispose que :
« Les conditions d’accès aux échelons fonctionnels de leur grade des cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 sont les suivantes :
1° Peuvent accéder au premier échelon fonctionnel de leur grade (ndr 1027 brut) les cadres supérieurs de second niveau (ndr IV 2) :
a) Soit détachés sur un emploi supérieur de second niveau (ndr IV 4) et :
- Ayant atteint le 15ème échelon de leur grade (ndr 978 brut);
- Ou comptant au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenant dans l’emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel (ndr 1027 brut).
b) Soit détachés sur un emploi supérieur de premier niveau (ndr IV 3) depuis au moins huit ans, ayant atteint le 7ème échelon de l’échelle indiciaire correspondante (ndr 1027 brut) depuis au moins quatre ans et ayant atteint le 15ème échelon de leur grade (ndr 966 brut).
2° Peuvent accéder au deuxième échelon fonctionnel de leur grade (ndr 1100, 1150 ou 1200 brut) les cadres supérieurs de second niveau :
a) Soit détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau (ndr IV 5 ou IV 6) et:
- Ayant atteint le 15ème échelon de leur grade (ndr 978 brut);
- Ou comptant au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenant dans l’emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel (ndr 1100, 1150 ou 1200 brut).
b) - Soit détachés sur un emploi supérieur de second niveau (ndr IV 4) depuis au moins six ans, ayant atteint le 6ème échelon de l’échelle indiciaire correspondante (ndr 1200 brut) depuis au moins trois ans et ayant atteint le 15ème échelon de leur grade (ndr 966 brut). »
Le rédacteur a indiqué entre parenthèses les indices bruts correspondants pour faciliter la compréhension du dispositif du décret.
Pour le premier échelon fonctionnel, il n’y a pas de surprise possible, l’échelon fonctionnel n’est pas subdivisé.
Ce n’est pas le cas du deuxième échelon fonctionnel du IV 2 qui est subdivisé en trois chevrons : A1 (1100 brut), A2 (1150 brut) et A3 (1200 brut).
Pour les IV 5 et IV 6, il faudra détenir pendant six mois au moins un indice d’un des chevrons de l’échelon fonctionnel A1, A2 ou A3 pour avoir une retraite liquidée respectivement aux indices 1100 brut, 1150 brut ou 1200 brut (la revalorisation de 9 points d’indices réels n’a pas encore été rajoutée).
Pour les IV 4, le Premier Ministre n’a pas précisé les conditions d’attribution des chevrons A1, A2 ou A3.
Rappelons que le Conseil d’Etat a une double casquette : conseiller du Gouvernement et juge suprême de l’ordre administratif. Là, il a officié en qualité de conseiller du Gouvernement pour réaliser ce décret en coopération avec le ministère chargé de la Fonction Publique. Le juge administratif suprême n’est pas lié par les avis du conseiller du Gouvernement. Ainsi, le Conseil d’Etat, conseiller du Gouvernement avait validé le salaire global de base (SGB) tandis que le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur recours syndical l’avait annulé.
La lecture du texte pourrait être interprétée au contentieux comme attribuant le chevron A3 correspondant à l’indice du 6ème échelon de l’échelle indiciaire correspondante (ndr 1200 brut) à tous les IV 4 remplissant les conditions réglementaires (objectives, générales et impersonnelles) fixées par le décret.
Sans vouloir injurier l’avenir, mon petit doigt me dit que çà ne sera pas aussi simple, notamment pour les cadres supérieurs qui ne se sont pas souciés assez tôt de leur carrière-miroir pendant la durée de leurs détachements hors de la maison-mère.
Il améliore l’accès aux échelons fonctionnels du grade de cadre supérieur de second niveau (IV 2), mais il ne permet pas à tous les cadres supérieurs de bénéficier de leur dernier échelon pour la liquidation de la pension civile.
C’est la raison pour laquelle le syndicat CFE-CGC d’Orange, qui revendique la transformation des statuts de fonctions en statuts de grades, a voté CONTRE le projet.
D’abord, le décret final ne reprend pas le texte du projet d’Orange SA. Il fusionne le texte du projet dans l’article 9 existant. Le nouvel article 9 dispose que :
« Les conditions d’accès aux échelons fonctionnels de leur grade des cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 sont les suivantes :
1° Peuvent accéder au premier échelon fonctionnel de leur grade (ndr 1027 brut) les cadres supérieurs de second niveau (ndr IV 2) :
a) Soit détachés sur un emploi supérieur de second niveau (ndr IV 4) et :
- Ayant atteint le 15ème échelon de leur grade (ndr 978 brut);
- Ou comptant au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenant dans l’emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel (ndr 1027 brut).
b) Soit détachés sur un emploi supérieur de premier niveau (ndr IV 3) depuis au moins huit ans, ayant atteint le 7ème échelon de l’échelle indiciaire correspondante (ndr 1027 brut) depuis au moins quatre ans et ayant atteint le 15ème échelon de leur grade (ndr 966 brut).
2° Peuvent accéder au deuxième échelon fonctionnel de leur grade (ndr 1100, 1150 ou 1200 brut) les cadres supérieurs de second niveau :
a) Soit détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau (ndr IV 5 ou IV 6) et:
- Ayant atteint le 15ème échelon de leur grade (ndr 978 brut);
- Ou comptant au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenant dans l’emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel (ndr 1100, 1150 ou 1200 brut).
b) - Soit détachés sur un emploi supérieur de second niveau (ndr IV 4) depuis au moins six ans, ayant atteint le 6ème échelon de l’échelle indiciaire correspondante (ndr 1200 brut) depuis au moins trois ans et ayant atteint le 15ème échelon de leur grade (ndr 966 brut). »
Le rédacteur a indiqué entre parenthèses les indices bruts correspondants pour faciliter la compréhension du dispositif du décret.
Pour le premier échelon fonctionnel, il n’y a pas de surprise possible, l’échelon fonctionnel n’est pas subdivisé.
Ce n’est pas le cas du deuxième échelon fonctionnel du IV 2 qui est subdivisé en trois chevrons : A1 (1100 brut), A2 (1150 brut) et A3 (1200 brut).
Pour les IV 5 et IV 6, il faudra détenir pendant six mois au moins un indice d’un des chevrons de l’échelon fonctionnel A1, A2 ou A3 pour avoir une retraite liquidée respectivement aux indices 1100 brut, 1150 brut ou 1200 brut (la revalorisation de 9 points d’indices réels n’a pas encore été rajoutée).
Pour les IV 4, le Premier Ministre n’a pas précisé les conditions d’attribution des chevrons A1, A2 ou A3.
Rappelons que le Conseil d’Etat a une double casquette : conseiller du Gouvernement et juge suprême de l’ordre administratif. Là, il a officié en qualité de conseiller du Gouvernement pour réaliser ce décret en coopération avec le ministère chargé de la Fonction Publique. Le juge administratif suprême n’est pas lié par les avis du conseiller du Gouvernement. Ainsi, le Conseil d’Etat, conseiller du Gouvernement avait validé le salaire global de base (SGB) tandis que le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur recours syndical l’avait annulé.
La lecture du texte pourrait être interprétée au contentieux comme attribuant le chevron A3 correspondant à l’indice du 6ème échelon de l’échelle indiciaire correspondante (ndr 1200 brut) à tous les IV 4 remplissant les conditions réglementaires (objectives, générales et impersonnelles) fixées par le décret.
Sans vouloir injurier l’avenir, mon petit doigt me dit que çà ne sera pas aussi simple, notamment pour les cadres supérieurs qui ne se sont pas souciés assez tôt de leur carrière-miroir pendant la durée de leurs détachements hors de la maison-mère.