Le projet de Loi E. Macron : quel impact sur l'actionnariat et l'épargne salariale?
Rédigé par CIT PIA le . Publié dans Participation, Intéressement et Actionnariat.
Projet de Loi pour la croissance et l’activité (E. Macron)
Voici une analyse de quelques articles issus du projet de loi et qui concernent directement l'actionnariat et l'épargne salariale.
L’article 34 : les actions gratuites.
Cet article adapte le cadre fiscal applicable aux actions gratuites.
Il propose de simplifier et d’alléger les modalités d’imposition du gain d’acquisition des actions gratuites, égal à la valeur des actions gratuites au jour de leur acquisition, afin d’augmenter l’attractivité de ce dispositif.
Actuellement imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, ce gain salarial sera imposé selon les principales modalités applicables aux plus-values mobilières. Il pourra notamment bénéficier d’un abattement pour durée de détention en cas de conservation des actions pendant 2 ans à compter de la date d’acquisition définitive des actions gratuites et de 65 % au-delà de 8 ans. Son régime fiscal sera ainsi aligné sur celui de la plus-value de cession des titres correspondants.
L’abattement ainsi mis en place sera une incitation à la détention des titres sur une longue durée, contribuant ainsi à stabiliser l’actionnariat des sociétés. Au plan social, le gain d’acquisition sera soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine comme l’est déjà la plus-value de cession de ces mêmes titres. Il sera en outre exonéré de la contribution salariale spécifique de 10 %.
Par ailleurs, afin d’alléger le coût de la distribution gratuite d’actions pour les employeurs et leur permettre d’augmenter le volume des attributions aux salariés, le taux de la contribution patronale est diminué de
30 % à 20 % et celle-ci sera calculée et exigible au moment de l’acquisition du titre.
En outre, afin d’amorcer une politique d’actionnariat salarié dans les petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes qui ont privilégié une politique de réinvestissement en ne distribuant pas de dividendes à leurs actionnaires ou porteurs de parts, un régime spécifique est prévu pour ces sociétés dès lors qu’elles répondent à la définition de la PME européenne. Elles bénéficieront d’une exonération de la contribution patronale dans la limite, pour chaque salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale qui s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect du règlement de minimis.
Enfin, l’article limite l’application du rapport de un à cinq prévu par le code de commerce en cas d’attribution à l’ensemble des salariés, en supprimant ce rapport lorsque l’attribution porte sur moins de 10 % du capital social ou 15 % pour les sociétés non cotées, de manière à ne pas freiner les attributions d’actions gratuites à l’ensemble du personnel en dessous de ces seuils. Il ramène à un an la durée minimale légale d’acquisition. L’Assemblée générale extraordinaire pourra fixer librement la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation à condition toutefois qu’elle ne soit pas inférieure à deux ans.
Les articles 36 à 40 simplifient les dispositifs existants d’épargne salariale.
Trois axes : la simplification des dispositifs d’épargne salariale, leur élargissement aux PME et la mobilisation des fonds de l’épargne salariale au profit du financement de l’économie.
L’article 38 facilite la mise en place et l’alimentation des plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO). Il autorise la mise en place PERCO par ratification aux deux tiers des salariés, lorsqu’il n’existe pas de délégué syndical ou de comité d’entreprise. Le recours à la ratification aux deux tiers des salariés en l’absence de délégué syndical ou de comité d’entreprise n’est aujourd’hui possible que pour la mise en place des plans d’épargne entreprise (PEE).
L’article 39 met fin à une différence de traitement entre salariés disposant d’un compte épargne temps (CET) et ceux n’en disposant pas. Il autorise les salariés ne disposant pas de CET à verser l’équivalent de dix jours de congés non pris dans un PERCO, au lieu de cinq jours aujourd’hui. Les salariés bénéficiant d’un CET peuvent, eux, déjà aujourd’hui transférer sur le PERCO l’équivalent de dix jours épargnés sur le CET.
L’article 40 prévoit que lorsqu’un accord d’intéressement ratifié à la majorité des deux tiers du personnel prévoit une clause de tacite reconduction, les salariés peuvent demander la renégociation de l’accord, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Par ailleurs, cet article précise que si la clause de tacite reconduction est effective, l’accord est prolongé pour une nouvelle période de trois ans, soit la durée légale d’un accord
d’intéressement.