La CFE-CGC Orange demande l’ouverture d’une négociation sur les modalités de désignation de l’administrateur représentant les personnels actionnaires

  • Hélène MARCY

L’actionnariat salarié du Groupe Orange est le 2ème actionnaire de l’entreprise avec 5,37% du capital et 8,43% des droits de vote, pesant plus de 11% des suffrages exprimés en Assemblée Générale des actionnaires. Malgré les demandes répétées de la CFE-CGC depuis 1998, la Direction a toujours refusé d’organiser la négociation avec les partenaires sociaux sur un accord collectif concernant l’actionnariat salarié et l’épargne salariale constituée au travers du Plan d’Épargne Groupe, et notamment les modalités de représentation des actionnaires salariés.

Dans ce contexte, la DRH s’apprête à présenter, le 30 novembre prochain, de nouvelles modalités organisant le renouvellement du mandat de l’administratrice représentant les personnels actionnaires, qui expirera lors de l’Assemblée Générale de mai 2018.

Les premiers éléments fournis par la Direction lors du Conseil de Surveillance Cap’Orange (désormais Orange Actions) d’octobre ne semblent pas correspondre au cadre légal actuel. La désignation des candidats soumis au suffrage de l’AG des actionnaires par les Conseils de Surveillance des FCPE Cap’Orange (renommé Orange Actions) et Orange Ambition International fait en effet l’impasse sur deux points de droit, tandis que la rédaction actuelle des statuts d’Orange induit une dissymétrie dans les modalités de consultation des personnels actionnaires et dans la possibilité de se porter candidat.

Télécharger le courrier en pdf : pdfcourrier_cfe-cgc-orange_designation_administrateur_representant_les_personnels_actionnaires_novembre2017_vdef.pdf

1- La Loi modifie le périmètre des actionnaires salariés à prendre en compte pour l’élection de l’administrateur les représentant

La loi du 8 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, en réformant de façon incitative le régime applicable aux attributions d’actions gratuites, a sensiblement modifié le périmètre et le nombre de salariés actionnaires à prendre en compte dans la procédure de désignation de l’administrateur représentant les personnels actionnaires.

L’article L 225-23 du Code de commerce énonce : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport présenté par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société,

  • un ou plusieurs administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l’article L. 225-102.
  • Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts.
  • Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement d’entreprise détenant des actions de la société. »

L’article L 225-102 du Code de commerce définit le collège des actionnaires salariés tel qu’il est pris en compte dans l’état de la participation au capital social.

Dans une note relative aux principales mesures de la loi Macron dans les domaines de l’actionnariat salarié et de l’épargne salariale, ainsi que des retraites à prestations définies, le cabinet SHEARMAN & STERLING LLP indique :

« …Les modalités de calcul de la part du capital social détenue par les salariés au dernier jour de l’exercice ont été élargies pour y inclure :

Jusqu’ici, les actions gratuites détenues au nominatif par les salariés (article L. 225-197-1 du Code de commerce) n’étaient pas prises en compte pour la détermination du périmètre du capital social identifié comme détenu par les actionnaires salariés. Seules celles qui étaient affectées à un plan d’épargne salarial ou sur un FCPE l’étaient. La loi prévoit l’obligation de prendre en compte les actions gratuites détenues au nominatif (et donc y compris celles qui sont détenues hors FCPE ou hors PEE), qu’elles soient soumises ou non à une obligation de conservation. Seules, les actions gratuites détenues au porteur seraient exclues de ce calcul ;

Les actions acquises dans le cadre d’opérations de privatisation détenues au nominatif, au-delà de leur période d’incessibilité : (i) dans le cadre de l’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 et (ii) dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014. Jusqu’ici, ces actions n’étaient prises en compte dans le calcul de la participation des salariés au capital que durant les périodes d’incessibilité. »

Conséquences pour Orange

La modification de la loi élargit donc le nombre de salariés actionnaires à prendre en compte pour la désignation de l’administrateur les représentant, en y incluant les actions au nominatif pur toujours détenues par les personnels actionnaires suite au plan d’Attribution Gratuite d’Actions NExT Rewards de 2007, qui a attribué 10,8 millions d‘actions (0,4% du capital) aux 113 000 salariés du groupe en France, et 1,8 millions d’actions à 45 000 personnes à l’international.

Les actions gratuites effectivement distribuées à l’issue de l’opération « Orange Vision 2020 », attribuant 0,4% du capital à tous les salariés et 0,06% du capital à 1 100 cadres dirigeants, feront également partie du périmètre à prendre en compte, après livraison effective des actions.

La participation des salariés d’Orange au capital de l’entreprise, au sens de l’article L 225-102 du code du commerce se composait, fin décembre 2016 (DDR page 345) de 142 857 760 actions, et en février 2017 (d’après les données fournies par la Direction juridique d’Orange), de

–       118 314 salariés et anciens salariés détenant 131 032 845 de parts dans le PEG ;

–       97 718 salariés détenant directement 10 452 760 actions nominatives.

Il convient de souligner que le nombre de salariés détenteurs d’actions nominatives est nettement supérieur à celui des porteurs de parts dans le FCPE Orange Actions (ex-Cap’Orange).

C’est bien l’ensemble des droits de vote attachés aux actions détenues par les personnels qui doivent être exercés afin de proposer un ou des administrateurs à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires de l’entreprise.

2- Interrogations sur la désignation via le fonds Orange Ambition International

Dans la mesure où le fonds Orange Ambition International n’est pas mentionné comme faisant partie du PEG d’Orange, qui n’en désigne que 5  – Cap’Orange (renommé Orange Actions), Dynamis Solidaire, Evolutis, Equilibris, Solocal Actions – nous nous interrogeons sur les textes précis qui permettent de définir que ce fonds répond expressément aux règles définies par l’article L 225-23 du Code de commerce pour participer à la désignation des candidats proposés à l’AG des actionnaires pour siéger en tant qu’administrateur représentant les personnels actionnaires.

En outre, le Conseil de Surveillance de ce fonds ne répond pas aux recommandations de l’AMF, et reste constitué sur les bases fautives qui ont conduit à modifier le Conseil de Surveillance du fonds Orange Actions, lui-même encore sous le coup d’une procédure judiciaire en cours (cf. supra).

3- Dissymétrie de consultation induite par les statuts d’Orange

Les statuts de la société créent une double discrimination,

–       empêchant les personnels actionnaires au nominatif pur de proposer des candidats au siège d’administrateur représentant les personnels actionnaires,

–       instaurant des modalités de consultation différentes entre les actionnaires au nominatif pur et ceux qui détiennent leurs actions au sein du PEG d’Orange.

L’article 13.3 des statuts distingue en effet une désignation pour les actions détenues par les membres du personnel par le Conseil de Surveillance des FCPE – qui exclut les salariés détenteurs d’actions nominatives – et une consultation pour les actions détenues par les membres du personnel – qui exclut cette fois les porteurs de parts des FCPE Cap’Orange.

Cette discrimination apparaît contradictoire avec la volonté exprimée par ailleurs d’inclure tous les personnels d’Orange en mentionnant «  proposition des actionnaires visés à l’article L. 225-102 du Code de commerce, étant précisé que sera pris en compte l’ensemble du personnel, en ce compris les fonctionnaires ».

4 – Procédure en cours concernant l’élection du Conseil de Surveillance du fonds Cap’Orange, renommé Orange Actions

Enfin, une action en annulation pendante vise l’élection par les porteurs de parts salariés des représentants du conseil de surveillance du FCPE Cap’Orange, intervenue en février 2017. Les demandes s’appuient notamment sur le non-respect des directives européennes relatives aux conflits d’intérêts potentiels dans le scrutin et la probable confusion d’intérêts entre la Direction, ses représentants et l’association AASGO que la DRH finance et dote en moyens matériels et humains d’importance. Dans ce contexte, s’appuyer sur le vote de ce Conseil de Surveillance pour désigner l’administrateur représentant les personnels actionnaires serait très préjudiciable à la légitimité de ce dernier.

Compte tenu des éléments exposés dans ce courrier, la CFE-CGC Orange considère que tous les personnels actionnaires, qu’ils soient détenteurs d’actions nominatives ou porteurs de parts du FCPE Orange Actions (ex-Cap’Orange), doivent être consultés selon une procédure unique, respectueuse du parallélisme des formes, permettant un égal traitement des personnels actionnaires dans leur capacité à candidater et à voter, et tout à fait incontestable aux yeux de la loi comme de l’équité.

Seule une désignation au suffrage universel direct respectant la règle une action = une voix, incluant l’ensemble des membres du personnel actionnaire, tels que définis à l’article L 225-102 du code du commerce (porteurs de parts des FCPE et actionnaires salariés au nominatif) permet actuellement de respecter ces conditions pour proposer un ou des candidats à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires.

Au regard de ces différents arguments, la CFE-CGC Orange demande :

  • l’ouverture d’une négociation avec les partenaires sociaux sur un accord collectif pour l’actionnariat salariés et le Plan d’Épargne Groupe (PEG) s’agissant notamment des modalités de représentation des actionnaires salariés,
  • une modification des statuts de la société permettant l’organisation d’une désignation de l’administrateur représentant l’ensemble des personnels actionnaires qui soit à la fois conforme à la loi et conforme à l’équité,
  • de surseoir au renouvellement de l’actuel administratrice représentant les actionnaires salariés jusqu’à la modification statutaire susvisée.


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