Par un arrêt du 30 juin, la Cour de cassation place à nouveau le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) sur le devant de la scène en fournissant une illustration de ce que recouvre la notion de « projet important modifiant les conditions de travail » et nécessitant à ce titre la consultation préalable du comité.

Tel est le cas d’un projet de regroupement de sites, concernant un nombre significatif de salariés et impactant leur mobilité ainsi que leurs attributions.

Les CHSCT de chaque site concerné par le regroupement doivent impérativement être consultés, précisent les Hauts magistrats dans cet arrêt. La consultation du seul CHSCT dont dépend le site d’accueil est insuffisante et autorise les autres comités à agir en référé pour obtenir la suspension du projet.  Regroupement de différents sites comptant leur propre CHSCT.

En l’espèce, la société France Télécom envisageait de regrouper un service transversal composé de 80 salariés répartis sur cinq sites différents, sur un même site situé à Montélimar. L’entreprise compte deux CHSCT, l’un pour la région Sud, l’autre pour la région Nord. Elle décide de soumettre son projet à la consultation d’un seul des deux CHSCT, celui dont dépend le site d’accueil principal de Montélimar, le CHSCT Nord. L’employeur pensait ainsi avoir satisfait à l’obligation, posée par l’article L. 4612-8 du Code du travail, de consulter le CHSCT « avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail ». 

Mais, estimant qu’il aurait également dû être consulté, le CHSCT Sud saisit le président du TGI en référé et réclame, d’une part, la condamnation de la société à surseoir au redéploiement et, d’autre part, la réintégration des agents et une consultation en bonne et due forme.

Le référé est néanmoins rejeté, au motif que seuls 19 salariés relevant du CHSCT Sud étaient concernés par le projet ; leur redéploiement ne constituait pas un projet important justifiant la consultation de ce CHSCT, d’autant que ces salariés pouvaient refuser leur mutation à Montélimar et opter pour un poste de reclassement sur leur site d’origine, à Avignon.

L’affaire est portée devant la Cour de cassation.

Consultation préalable des CHSCT

La chambre sociale censure la décision des premiers juges. Elle confirme tout d’abord que le projet en question nécessitait bien une consultation préalable.

Selon les Hauts magistrats, constitue en effet une décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de l’article L. 4612-8 du Code du travail, un projet de regroupement sur un même site d’un service commun réparti sur plusieurs sites intéressant 80 salariés, dont la mise en œuvre doit entraîner le transfert hors de leur secteur géographique d’origine ou le changement des attributions de ces salariés.

Les éléments à prendre en compte pour déterminer l’importance du projet sont donc le nombre significatif de salariés concernés, mais aussi et surtout l’impact sur les conditions de travail, en terme notamment de mobilité géographique et d’attributions nouvelles, peu important que la santé et la sécurité des intéressés ne soient pas directement concernées.

La solution n’est pas véritablement nouvelle, car, en 2005, la chambre sociale avait déjà adopté cette position dans le cas d’un projet de transfert d’activité concernant 200 salariés, dont le reclassement leur imposait de suivre des formations d’adaptation à leurs nouveaux emplois et exigeait une mobilité géographique (Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 03-10.633).

La solution adoptée dans l’arrêt du 30 juin est plus innovante en ce qu’elle fixe le niveau de consultation à retenir. Les Hauts magistrats posent en effet pour principe, « qu’en l’absence d’un CHSCT unique compétent pour l’ensemble des sites concernés, le projet qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites ». La consultation du seul CHSCT dont le périmètre de compétences recouvre le site d’accueil est donc insuffisante, même si l’employeur informe ce CHSCT de l’intégralité du projet et de ses incidences sur l’ensemble des salariés des différents sites.

pdf arret cour cassation cass-soc-09-13-640-chsct


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