http://www.bureau-professionnel.fr/2015-accessibilite-handicapes/

2015, l’année de l’accessibilité pour les personnes handicapées

L’année 2015 sera charnière pour tous les établissements qui reçoivent du public. En effet, les personnes en difficulté physique devront pouvoir bénéficier des mêmes droits d’accessibilité que les personnes valides.

Définition des ERP : établissements recevant du public

Les ERP sont des établissements recevant du public, quelle que soit son envergure.
Le champ des institutions publiques et privées concernées est vaste. Elles sont catégorisées et réglementées. Ainsi, 5 catégories d’ERP sont très clairement identifiées :

  • 1ère catégorie : au-dessus 1500 personnes
  • 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
  • 4ème catégorie : 300 personnes et en dessous excepté les ERP de 5ème catégorie.
  • 5ème catégorie : Salle de spectacles de moins de 50 personnes ou moins de 20 personnes en sous-sol. Pour toute autre activité, les structures peuvent accueillir moins de 300 personnes.

La législation : les normes d’accessibilité pour les ERP

Législation prévoit des aménagements spécifiques pour améliorer l’accessibilité et la sécurité des utilisateurs présentant un handicap. Aussi toute personne en fauteuil roulant ou malvoyant, malentendant devraient pouvoir accéder aux lieux publics sans difficulté notoire.

La législation se durcit pour les créations de nouveaux établissements et amènera d’ici 2015, les établissements existants à s’adapter et améliorer leur accessibilité par une remise aux normes, décrites avec précision dans les articles 41,42,43,72 et 73 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 et le décret 2006-555 du 17 mai 2006.

Le champ d’application de l’aménagement pour l’accessibilité des locaux

Aménagements extérieurs :
Parking, allées et bordures, passages, escaliers, sols dénivelés, ascenseurs, bordures des allées avec reconnaissance tactile, largeur des portes et accès…

Aménagements intérieurs :
Escaliers, sols, guichet ou comptoir d’accueil, mobilier de bureau,  sièges ergonomiques,  alarme sonore…

Les sanctions en cas de « non accessibilité » des ERP en 2015 :

Le non-respect de la réglementation de l’aménagement des locaux pour l’accès aux personnes présentant un handicap prévoit :

  • La fermeture de la structure qui ne respecte pas les délais de la mise en conformité
  • Le remboursement complet des subventions publiques
  • Une amende de 45 000 € pour les entrepreneurs, les architectes ou toute personne ayant la responsabilité des locaux.
  • L’interdiction d’exercer peut être envisagée
  • La récidive est sanctionnée de 6 mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Dérogations en cas de non-respect des normes d’accessibilité

Certains établissements sont liés à la conservation du patrimoine architectural et peuvent avoir une dérogation ERP, délivrée par le CCDSA, Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité.
Ces dérogations s’accompagnent de mesures de substitution remplissant une mission de service public.

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http://www.accessibilite-batiment.fr/erp-neufs/annexes/arrete.html

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Les établissements recevant du public – neufs

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006

Art. R. 111-19.

La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public, à l’exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales. (Circulaire)

Art. R. 111-19-1.

Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. (Circulaire)

L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Art. R. 111-19-2.

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.

Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers (Circulaire).

Les établissements recevant du public – neufs

Arrêté du 1er Août 2006

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19 (Circulaire).

Les établissements recevant du public – neufs

Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007

  • La notion de « changement de destination » est évoquée à l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ».
    Dans l’article R.123-9 du même code, est définie pour les bâtiments une liste exhaustive de neuf destinations : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». (Décret)
  • Les ERP sont définis à l’article R. 123-2 du CCH (sécurité contre l’incendie). Les locaux destinés à n’accueillir que du personnel de l’établissement seront considérés comme des lieux de travail et relèveront à ce titre des dispositions du Code du travail sur l’accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées.
  • La définition des IOP est donnée dans la partie générale de la circulaire (art. 2.1.2) (Décret)
  • L’esprit de la réglementation est de supprimer le plus grand nombre possible d’obstacles au déplacement et à l’usage des bâtiments et de leurs équipements pour des personnes qui, bien qu’ayant une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de façon  indépendante et autonome. Les exigences d’accessibilité n’intègrent donc pas les besoins spécifiques des personnes non autonomes tributaires d’un accompagnement humain permanent.
  • La notion de qualité d’usage équivalente doit s’entendre du point de vue des distances à parcourir comme de la qualité de traitement (choix des matériaux, niveau d’éclairement, etc.) et de la valeur symbolique des lieux. En particulier, un accès par l’arrière de l’établissement ou par les locaux de service ne saurait a priori être considéré comme présentant une qualité d’usage équivalente à un accès principal.
  • Les équipements à l’usage du public ou les prestations offertes à prendre en compte sont ceux et celles figurant ou décrits dans le dossier de permis de construire ou de demande d’autorisation et donc installés ou existants à l’ouverture au public.
  • L’évacuation d’un bâtiment en cas d’incendie ou de panique ne fait pas partie des conditions normales de fonctionnement. Les moyens d’alarme, l’affichage des consignes particulières, les issues de secours, ne sont donc pas pris en compte dans les règles d’accessibilité, mais le sont en revanche dans celles de sécurité.
  • Le décret définit des exigences permettant de répondre à des besoins fondamentaux d’usage : atteinte et usage, repérage, sécurité d’usage. Ceux-ci sont repris dans la structure des arrêtés à côté d’autres critères comme le nombre, la répartition, ou les caractéristiques dimensionnelles. (Décret)
  • Les obligations fixées dans l’arrêté du 1er août 2006 ne constituent qu’un minimum qui doit être amélioré chaque fois que possible en s’aidant, d’une part des recommandations relatives aux différents handicaps qui figurent dans ce document (identifiées par la mention « Recommandé »), et d’autre part des conseils de spécialistes ou de représentants de personnes handicapées.
  • Lors de la conception du projet, il est important de tenir compte des tolérances professionnelles couramment admises afin de ne pas dépasser les seuils réglementaires à l’issu de la réalisation. Ainsi, le maître d’œuvre exigera-t-il une pente de 4,5 % s’il estime que la tolérance d’exécution est de 0,5%. (Arrêté)

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